C1 19 289 JUGEMENT DU 25 MARS 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Composition : Christian Zuber, président ; Béatrice Neyroud et Bertrand Dayer, juges ; Angèle de Preux-Bersier, greffière ad hoc ; en la cause X _________ SÀRL, défenderesse et appelante, représentée par Maître Jörn-Albert Bostelmann, avocat à Sion, contre Y _________ AG, demanderesse et appelée, représentée par Maître Delphine Pannatier Kessler, avocate, à Sion. (Autres contrats) appel contre le jugement du 12 novembre 2019 rendu par le juge du district de A _________
Sachverhalt
3. Les faits utiles à la présente cause, tels qu’ils ressortent du jugement de première instance – et non entrepris céans –, peuvent être repris de la façon suivante (jugement entrepris, consid. 1-3). 3.1 La société appelante a pour but toutes les activités en rapport direct ou indirect avec l’exploitation d’une entreprise active dans le domaine de l’automobile, notamment dans le domaine de la carrosserie, achat et vente de pièces détachées. D _________ en est l’associé gérant avec signature individuelle (dos. p. 11-12). E _________ AG, de siège social à F _________, est notamment active dans la fourniture de peinture automobile, d'accessoires et d'outils pour les ateliers de carrosserie. Elle est importatrice, en Suisse, des cabines de peinture industrielle et pour carrosserie de la marque distribuée par la société G _________ (ci-après : G _________). Elle est dirigée par H _________, seul membre du conseil d'administration détenant une signature individuelle (dos. p. 96 all. 56-58 admis, p. 204 R38-39, p. 198 R33). 3.2 En septembre 2010, l’appelante a commandé à E _________ AG une cabine de giclage préfabriquée de la marque G _________, modèle I _________, pour le prix de 66'000 fr. sur la base d'une offre de cette société du 28 juin 2010 (dos. p. 13-21). Le montant comprenait la livraison et le montage de la cabine de giclage. Restaient à la charge du client les travaux de génie civil et les calculs statiques nécessaires pour l'installation de la cabine, les amenées et les raccords électriques de la ligne principale au tableau de commande, les amenées et les raccords d'air comprimé et de gaz, les gaines de prise d'air et d'expulsion d'air, les percements et l'étanchement du toit pour les cheminées et les gaines, et le montage des gaines à l'extérieur du toit et des murs.
- 6 - Il était également prévu que le client devait fournir deux aides au chef monteur et procéder au déchargement du camion. La garantie était de 12 mois, pièces et main d'œuvre. 3.3 L’appelante a fait appel au bureau d'ingénieur J _________ Sàrl, à A _________ (dos. p. 97 all. 65 admis, p. 202-203 R36-37). Le 5 octobre 2010, une séance de mise au point s'est tenue sur place en présence de K _________, pour E _________ AG, de L _________, pour G _________, de D _________ et de J _________. A la suite de cette entrevue, E _________ AG a établi une offre pour une construction métallique destinée à protéger la cabine de giclage, pour le prix de 50'000 fr. plus TVA, y compris livraison et montage. L’appelante devait mettre à disposition un aide au monteur et les outils (élévateur notamment) nécessaires pour décharger la marchandise et pour le montage. J _________ a établi les plans pour la mise à l'enquête, tant pour l'adaptation du bâtiment existant que pour les calculs relatifs aux éléments structuraux, soit à l'établissement d'un socle appelé à recevoir la cabine et la structure métallique. Ces plans ont été transmis à E _________ AG. Sur cette base, G _________ a communiqué ses propres plans de la structure métallique, module standard composé d'éléments préfabriqués, que l'expert a qualifié de « container ». Le 19 octobre 2010, les plans définitifs ont été transmis par E _________ AG à l’appelante et à son ingénieur J _________ (dos. p. 22, p. 98 all. 68-70 admis). Les travaux de maçonnerie et de béton armé concernant le socle en béton devant recevoir la cabine de giclage et la structure métallique ont été exécutés par M _________, à N _________. J _________ a précisé que son bureau était mandaté pour établir le dossier de mise à l'enquête et que la seule intervention de son bureau sur le chantier avait consisté en la surveillance lors de l'exécution du radier (dos. p. 22, p. 98 all. 68-70 admis). 3.4 Le 12 novembre 2010, E _________ AG a adressé sa facture à l’appelante pour un montant de 124'816 fr., dont un premier acompte de 20'000 fr. avait déjà été payé. L’intéressée devait verser en sus 20'000 fr. à la fin du montage et 84'816 fr. pour le 11 avril 2011 (dos. p. 23). 3.5 Les travaux de montage de la structure et de la cabine de giclage ont pris fin le 15 décembre 2010. Le 22 décembre 2010, E _________ AG a confirmé que les travaux de montage de la construction métallique et de la cabine de giclage par le technicien O _________ de la maison G _________ avaient été terminés le 15 décembre 2010 et que les panneaux à fabriquer par cette société devaient être livrés avant le mois de mars 2011.
- 7 -
Le 16 janvier 2011, D _________ a contresigné cette communication pour confirmer que tout s'était déroulé à sa satisfaction. Il a uniquement indiqué : « manque quelques joints à terminer, chenaux par exemple. Bac sans bruleur ». Comme il l'a déclaré lors de son interrogatoire, l'installation était utilisable dès le 15 décembre 2010 mais les finitions manquaient. Entre le 17 janvier 2011 et le début avril 2011, E _________ AG a procédé aux finitions demandées. Selon son employé K _________, il ne restait que deux ou trois finitions de tôles et des trous d'évacuation dont l'exécution incombait à l’appelante (dos.
p. 24, p. 196 R29-30). 3.6 Le Service du feu de la commune de A _________ est intervenu pour fixer les mesures de sécurité et de défense incendie pour autorisation de construire en relation avec la transformation du garage exploité par l’appelante en carrosserie, avec ajout d'un four à peinture. Le 19 janvier 2011 déjà, il a requis diverses mesures, à savoir (dos. p. 162) : 4.1 Poser un pictogramme photoluminescent « sortie de secours » au rez-de-chaussée et au sous-sol. 4.2 Poser un seuil de 2.5 cm et une porte E130 à la chaufferie. Poser un extincteur poudre 6kg devant la chaufferie pour autant que la nouvelle dépasse 70KW. Changer la porte El 30 entre l'atelier et l'appartement avec ferme-porte automatique. 4.3.1 Fournir l'attestation de conformité de la station-service et de la protection contre la foudre. 4.3.2 Fermer la cage d'escalier entre le dépôt et l'atelier (El 60 icb et porte El 30 avec ferme-porte automatique). Ces exigences confirmaient celles indiquées par l'Office cantonal du feu dans son courriel du 27 septembre 2010 adressé à D _________ (dos. p. 164). 4. 4.1 L’appelante n'a pas payé le solde dû. Par courrier du 3 mai 2011, E _________ AG lui a proposé un plan de paiement par acomptes. Le 18 mai 2011, l’appelante a modifié certains points, notamment le dies a quo des intérêts, et donné son accord pour payer à sa cocontractante le solde de 84'816 fr. par acomptes mensuels prédéfinis, le dernier de 4’816 fr. à fin novembre 2011. Elle a en outre accepté qu'un intérêt moratoire de 4% soit facturé dès le 1er avril 2011. Elle n'a formulé aucune réserve en relation avec l'exigence du Service du feu de fermer la cage d'escalier entre le dépôt et l'atelier (dos. p. 25-26). Ce n'est que le 19 juin 2011 que l’appelante a transmis à E _________ AG une lettre du Service du feu datée du 24 mai 2011 par laquelle ledit service rappelait d'exécuter
- 8 - le point 4.3.2 ; elle a alors demandé que le matériel vendu soit « conforme aux règlements suisses », alléguant suspendre tout paiement « jusqu'à réception définitive par les autorités compétentes » (dos. p. 27, p. 60, p. 62-63). Le 8 juillet 2011, E _________ AG a contesté qu'il lui appartenait de « fabriquer un mur de 6 cm entre le brûleur et la carrosserie », affirmant qu'elle ne s'était engagée ni verbalement ni par écrit à fermer la cage d'escalier entre le dépôt et l'atelier. Selon elle, la marchandise livrée et installée était conforme aux normes suisses (dos. p. 28). Le 31 octobre 2011, elle a fait parvenir à l’appelante l'attestation de conformité AEAI, rappelant que les adaptations de la construction existante étaient à la charge de l'acquéreur (dos. p. 29-30). K _________ a précisé qu'à réception des doléances de D _________, il s'était adressé à G _________, laquelle avait refusé d'intervenir dès lors que cela ne figurait ni sur le devis ni sur les plans. Il a alors mis au courant H _________. A plusieurs reprises, celui-ci a demandé à D _________ de lui communiquer les factures relatives aux travaux de mise en conformité mais ne les a pas obtenues (dos. p. 196-197 R 30-32, p. 204 R40). 4.2 Le 30 décembre 2011, l’appelante a reproché à E _________ AG les « joints manquants sur tout le pourtour extérieur, chenaux pas fixé (arraché depuis !), gouttière pas étanche faisant une gouille au milieu, divers entrée d'eau, retouches de peinture sur la structure métallique, porte du four mal réglée laissant passer le bouillard de peinture ». Ces prétendus défauts ont été constatés par P _________, lequel était également présent lorsque le Service du feu s'est présenté mais sans préciser la date alors qu'il y a eu trois passages dudit service entre 2011 et 2012 (dos. p. 65, p. 192 R11). Reprenant les propos de D _________, P _________ a estimé que le fournisseur n'avait pas tenu compte des spécificités de la réglementation suisse. Quant à l'absence des factures réclamées à l’associé gérant pour les travaux de réfection entrepris, il a précisé qu'il aurait été difficile pour ce dernier de travailler avec des maisons qui n'avaient pas fourni l'installation et que cela aurait sans doute exclu la garantie du fournisseur Q _________, confirmant par-là que celui-ci avait effectué les retouches lui-même (dos.
p. 192-193, R11, R14-15).
- 9 - E _________ AG a répondu le 18 janvier 2012, rappelant que les joints en façade devaient être exécutés par les soins de l’appelante, selon ce qui avait été confirmé au monteur O _________, dès lors que la température extérieure n'avait pas permis de les exécuter lors du montage, ce qui a été corroboré par R _________, livreur auprès de cette société. Elle a toutefois été d'accord de réaliser les joints et les retouches du chéneau et de la peinture après paiement de la moitié de la somme encore due (dos.
p. 61, 195 R22, 241 Rb). Le 8 mai 2012, les lieux ont été reconnus en ordre par le Service du feu de la commune de A _________ (dos. p. 69). Le 9 juillet 2012, l’appelante a invoqué une créance de 11'250 fr. en relation avec les défauts annoncés en 2011, à savoir 6’200 fr. pour la mise aux normes incendie, 2'700 fr. pour la remise en état du chéneau, 1’200 fr. pour terminer le travail incombant au monteur précité, 1'200 fr. pour poser les tôles de fermeture intérieure et exécuter les retouches peinture, 1'150 fr. pour la fourniture des joints et le travail (dos. p. 70). Les factures relatives à ces frais lui ont été réclamées à deux reprises sans qu’elle ne les fournisse, ni ne les produise en cours de procédure. Il apparaît en effet que les travaux ont été exécutés par D _________ lui-même (dos. p. 31, 193 R13 et R15, 204 R40 et R49, 304). L'expert a estimé ces montants corrects, excluant toutefois les frais relatifs à l'adaptation du bâtiment existant aux normes incendie qui incombaient selon lui à l'acheteur (dos. p. 289-306, 338-344). E _________ AG a admis en fin de procédure que les frais à raison de 5’050 fr. - après déduction du montant nécessaire à la mise aux normes incendie - devaient être déduits du solde de la facture. 4.3 Le 12 août 2013, E _________ AG a cédé sa créance à l’appelée (dos. p. 17). Le 29 août 2013, l’appelante a réitéré ses doléances, ajoutant que les murs n'étaient pas isolés et laissaient passer la lumière (dos. p. 71-73). Le 30 janvier 2014, l’appelée lui a demandé de fournir les factures et quittances concernant les frais supplémentaires à sa charge (dos. p. 32). Aucune réponse n'ayant été donnée à sa demande, elle a fait notifier le commandement de payer n° xxx pour le solde de 64'816 fr. plus intérêts à 4% dès le 1er avril 2011, ainsi que pour les « frais de créancier » par 3’485 fr., le 4 mars 2014. L’appelante a fait opposition à la poursuite (dos. p. 33).
- 10 - En septembre 2014, elle a demandé à un expert privé de se prononcer sur le « bâtiment métallique enveloppant un four à peinture ». Celui-ci a listé divers problèmes dans un rapport daté du 29 septembre 2014. Le 9 octobre 2014, elle a envoyé un avis des défauts détaillé concernant la structure métallique (dos. p. 37-38, p. 81-82, p. 83, p. 84-91).
5. Selon l'expert judiciaire, l'installation livrée par E _________ AG correspond à ce qui a été commandé, sous réserve d'adaptations nécessaires pour se conformer à la situation locale et à la configuration du garage. Plusieurs points concernant ces adaptations étaient exclus du contrat, notamment les raccords électriques, les raccords air comprimé, les gaines de prise et d'extraction d'air et certains points relatifs aux travaux de génie civil, soit la construction en béton sur laquelle vient se poser la cabine en construction métallique. Invité à préciser les défauts de la construction, l'expert relève plusieurs défauts de la structure de protection métallique, certains mineurs et d'autres majeurs dans la conception même de celle-ci. A titre de défauts mineurs, il indique que le joint d'étanchéité n’est exécuté que jusqu'à une certaine hauteur et que l'assemblage des éléments de façade sur l'angle est défectueux. S’agissant des deux défauts qu’il qualifie de majeurs, il relève que l'assise de la structure n’est pas « optimale » même si celle-ci tient, présentant des imprécisions dans la pose et des faiblesses quant à la fixation des colonnes sur la semelle de béton. Selon lui, la poutrelle n'est pas dans une logique structurelle, n'ayant pas de résistance à la flexion qui va au-delà de la résistance d'un seul tube et les raidisseurs n'ayant qu'une fonction statique réduite. Les tubes porteurs ne touchent pas la poutrelle ce qui ne sert donc à rien du point de vue statique. La structure présente aussi un défaut de fixation mécanique entre les deux parties de la poutrelle, cela nécessitant un renfort entre les éléments. Il relève également que la liaison de la structure verticale avec la structure horizontale n’est pas « optimale » et que l'assemblage des longerons est de qualité douteuse. Il souligne que le chéneau a été exécuté en plusieurs parties ne pouvant garantir l'étanchéité et qu'il fallait refaire un élément d'une seule pièce, précisant également que les réparations et autres colmatages effectués par D _________ ne sont pas « d'une qualité irréprochable ». Selon l'expert, les défauts de conception de la structure étaient identifiables sur les plans fournis par G _________. Selon lui, ces malfaçons étaient faciles à éviter. La conception et la finition du travail ont été négligées, l'exécution a été bâclée et présente des détails de construction inacceptables, même pour un travail de ce type qui ne requiert pas un haut niveau de finition. L'expert estime ainsi que D _________ peut,
- 11 - d'une part, retenir la garantie usuelle de 10% (11'600 fr.) et, d'autre part, réclamer une moins-value de 10% sur le solde, soit 10'440 francs. Il ne chiffre toutefois pas la moins- value en lien avec chacun des défauts examinés. Il précise, en se référant au document produit par D _________, que les travaux exécutés par ses soins ont une valeur de 10'000 fr., ajoutant toutefois qu'il appartenait au maître de l'ouvrage de rendre possible l'interfaçage entre le bâtiment existant et la halle de giclage, au regard notamment des exigences du service du feu, et qu'ainsi 6’200 fr. doivent rester à sa charge (p. 289-306, 338-344). E _________ AG a admis sur la base de l'expertise une compensation à hauteur de 5'050 fr. sur le montant réclamé.
III.
Erwägungen (2 Absätze)
E. 6 Dans le jugement entrepris, le juge intimé a considéré que les parties avaient conclu deux contrats distincts, à savoir un contrat de vente avec obligation de montage portant sur la cabine de giclage, pour laquelle aucun défaut n’avait été allégué, et un contrat de vente portant sur une chose mobilière, soit la construction métallique, laquelle était défectueuse selon l’appelante. Examinant ensuite les conditions de l’action en garantie pour les défauts constatés, plus précisément les incombances de l’acheteur, soit la vérification de l’objet acquis et l’avis des défauts, le magistrat a relevé que les défauts objets du premier avis donné avant la fin avril 2011 avaient tous été réparés par l’appelante et avaient fait l’objet de la compensation admise par l’appelée à hauteur de 5'050 francs. S’agissant du second du 19 juin 2011, il a, d’une part, estimé qu’il était manifestement tardif, puisque l’appelante connaissait l’exigence posée par le Service du feu depuis le mois de janvier 2011 déjà, et, d’autre part, que les adaptations du bâtiment pour obtenir l’aval dudit Service étaient à sa charge. S’agissant des autres défauts signalés le 9 octobre 2014, le juge intimé a retenu qu’ils étaient apparents et identifiables sur les plans approuvés par l’acheteur le 19 octobre 2010 et pouvaient, en tout état de cause, être vérifiés au plus tard en avril 2011, de sorte que l’avis des défauts y relatif était tardif. En outre, selon le magistrat, l’action en garantie se prescrivait par un an, de sorte que la garantie pour les défauts était alors prescrite. S’agissant du dol, le juge intimé a considéré qu’il n’y avait pas de preuve d’un comportement astucieux de E _________ AG envers l’appelante. Enfin, procédant
- 12 - à l’analyse des conditions de l’action minutoire en relation avec le défaut de conception, il a rappelé qu’aucune compensation n’était possible en l’espèce, puisqu’aucun avis des défauts n’était intervenu dans le délai de prescription et que l’appelante n’avait établi ni la moins-value subie par l’installation, ni le coût de remise en état de celle-ci. Au vu de ces motifs, le juge de district a admis l’action formée par l’appelée. 7.1 Dans un premier grief qu’il convient de traiter d’emblée, l’appelante conteste la qualification de la relation juridique entre les parties telle que retenue par le premier juge, soutenant qu’il ne s’agissait pas de deux contrats de vente distincts, mais d’un seul contrat de construction immobilière « clés en mains » en deux volets (appel, ch. 1 p. 2, ch. 18 p. 5, ch. 21 p. 6). 7.2.1 La qualification juridique d'un contrat se base sur le contenu de celui-ci (ATF 144 III 43 consid. 3.3). Dans une première étape, il s'agit de déterminer le contenu du contrat en recherchant la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO). Si une telle intention ne peut être constatée, le contenu du contrat doit être interprété selon le principe de la confiance (ATF 145 III 365 consid. 3.2). Une fois le contenu du contrat déterminé, il s'agit, dans une seconde étape et sur cette base, de catégoriser juridiquement la convention. La qualification juridique d'un contrat est une question de droit. Le juge applique le droit d'office (art. 57 CPC) et détermine d'office les règles légales applicables à la convention des parties. Il n'est lié ni par la qualification effectuée par les parties ni par les expressions ou dénominations inexactes dont les parties ont pu se servir soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (« falsa demonstratio non nocet ») (art. 18 al. 1 CO ; arrêt 4A_53/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.1.1 et les références citées). 7.2.2 La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer (art. 184 al. 1 CO). Les points objectivement essentiels du contrat de vente sont la personne du vendeur et de l'acheteur, la détermination de la chose vendue et de son prix (arrêt 4A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 4.2 et les références citées). Il découle de cette définition que la vente comprend nécessairement deux éléments : d'une part, l'engagement du vendeur de livrer une chose et d'en transférer la propriété, et, d'autre part, l'engagement de l'acheteur de payer le prix (TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, nos 465 ss). La loi distingue entre la vente mobilière, régie par les articles 187 à 215 CO, et la vente d’immeubles ou vente immobilière, régie par les articles 216 à 221 CO, le législateur
- 13 - consacrant à ces deux types de contrat des prescriptions différentes, avant tout sur la forme et les délais de garantie. La vente mobilière est celle de toutes choses qui ne sont pas des biens-fonds ou des droits immatriculés comme immeubles au registre foncier (art. 187 al. 1 CO), tandis que la vente immobilière porte sur les objets désignés comme immeubles par l’article 655 CC ; il s’agit principalement des biens-fonds (ch. 1), mais aussi des droits distincts et permanents immatriculés au registre foncier (ch. 2), des mines (ch. 3) et des parts de copropriété d’un immeuble (ch. 4) (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., nos 482 ss). Les parties intégrantes (art. 642 al. 2 CC) d'une chose immobilière peuvent faire l'objet, selon le cas, d'une vente mobilière ou immobilière. Selon l'article 187 al. 2 CO, on est en présence d'une vente mobilière lorsque, tels des fruits, les matériaux d'un bâtiment à démolir ou le produit des carrières, les parties intégrantes d'un immeuble doivent être transférées comme meubles à l'acquéreur après leur séparation. Une partie intégrante, avant sa séparation de la chose principale, peut dès lors faire l'objet d'un contrat de vente valable même si elle n'existe pas encore comme chose séparée au moment de la vente. La partie intégrante est alors vendue comme une chose mobilière future (art. 643 al. 3 CC et 187 al. 2 CO ; TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., no 487 ; VENTURI/ZEN- RUFFINEN, Commentaire romand, CO I, 3e éd., 2021, nos 3 ss ad art. 187 CO). 7.2.3 Le contrat de construction est une forme du contrat d’entreprise, puisque la prestation de l’entrepreneur consiste à réaliser un ouvrage (art. 363 ss CO). Il peut s’agir de la réalisation d’un bâtiment, d’une route, d’un ouvrage d’art, mais aussi de l’exécution de tâches partielles liées à ces objets (terrassement, peinture, installations sanitaires, etc.), ou encore de réparations, transformations ou démolitions (GAUCH, Der Werkvertrag, 6e éd., 2019, n. 205 ; TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., nos 3565 ss). Le contrat d’entreprise est un contrat par lequel une des parties (l’entrepreneur) s’oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l’autre partie (le maître) s’engage à lui payer (art. 363 CO). Outre le paiement d'un prix, l'exécution d'un ouvrage constitue la prestation caractéristique du contrat d'entreprise. L'ouvrage se définit comme le résultat d'une activité. La nature de l'activité n'intervient pas dans la définition. Elle peut être intellectuelle ou physique, humaine ou mécanique, durable ou non, difficile ou non. Il est sans pertinence que l'entrepreneur doive ou non fournir des matériaux, qu'il soit ou non propriétaire de l'ouvrage jusqu'à sa livraison. En revanche, il est nécessaire, pour qu'il y ait ouvrage, que l'activité produise un résultat qui sera fourni au maître. L'ouvrage peut
- 14 - consister non seulement à créer une chose nouvelle, mais encore à transformer une chose existante, à l'agrandir, l'améliorer, la rénover, lui conférer des propriétés nouvelles. Entrent également dans la notion d’« exécution d'ouvrage » les travaux de montage, de réparation, de nettoyage, de vérification. La qualification du contrat s'opère en analysant les prestations conclues in concreto (ATF 130 III 458 consid. 4 et les références citées). Un contrat d’entreprise a pour objet une construction immobilière lorsque l’ouvrage fourni par l’entrepreneur doit, de par sa nature, être considéré comme telle, ce dont il faut décider selon les circonstances (ATF 120 II 214 consid. 3a). 7.2.4 Des points de contact entre le contrat de vente et le contrat d’entreprise se rencontrent lorsque la chose à livrer n’existe pas au moment de la conclusion du contrat (livraison d’ouvrage) ou lorsque le vendeur s’oblige à installer la chose (vente avec obligation de montage ; CHAIX, Commentaire romand, op. cit., no 18 ad art. 363 CO). La vente avec obligation de montage est un contrat qui prévoit, d'une part, la livraison et le transfert de propriété d'une chose ou des parties composantes d'une chose, et, d'autre part, l'activité nécessaire pour mettre cette chose vendue, mais non encore utilisable, en état de servir et de fonctionner conformément à sa destination, le tout en échange d'un prix que l'autre partie s'engage à payer (arrêt 4A_165/2012 consid. 2 et les références citées). Si, comme dans la majorité des cas, le montage ne constitue qu’une obligation accessoire, la qualification de contrat de vente demeure. Lorsque l’obligation de montage s’érige en élément principal de la convention ou égale celui de la vente, la majorité de la doctrine retient l’existence d’un contrat mixte. Pour chaque question, le juge devra alors déterminer si les règles de l’entreprise ou celles de la vente sont applicables (CHAIX, loc. cit.). Pour déterminer quelles règles légales sont applicables à chacune des questions litigieuses, il convient de rechercher le « centre de gravité des relations contractuelles », appréhendées comme un accord global unique. Il faut dès lors examiner quelle est la portée de chacun des éléments du contrat mixte ou composé eu égard à la situation juridique globale. L'intérêt des parties, tel qu'il se déduit de la réglementation contractuelle qu'elles ont choisie, est déterminant pour décider de l'importance de tel ou tel élément par rapport à l'ensemble de l'accord (arrêt 4A_219/2020 du 12 mars 2021 consid. 3.1). 7.3 En l’espèce, les contrats signés par l’appelante et E _________ AG ont tous deux été conclus durant la même période, dans le but que l’appelante obtienne la livraison d’une station de giclage opérationnelle et ont fait l’objet d’une exécution simultanée et
- 15 - d’une seule facture. Ils sont dès lors bien liés entre eux, de sorte qu’il y a lieu de les appréhender comme un seul et unique accord. 7.4 Aux termes du contrat de base, l’appelante a commandé une cabine de giclage préfabriquée à E _________ AG, laquelle s’est engagée, pour le prix de 66'000 fr., à la livrer et la monter, le contrat prévoyant toutefois une liste d’éléments exclus du prix et de la fourniture, à savoir : « Raccords électriques de la ligne principale au tableau de commande ; Raccords air comprimé et combustible ; Gaines prise/expulsion air exclus ; Moyens nécessaires pour le déchargement du matériel de notre fourniture ; Main-d’œuvre d’aide à notre monteur ; Déchargement du matériel de notre fourniture ; Génie civil éventuel, inhérent et conséquent, calculs statiques du génie civil ; Planchéiages et moyens de soulèvement nécessaires pour le montage » (dos. p. 16). En outre, les postes suivants étaient à la charge du client : « Gaines de sortie et expulsion air ; Travaux de génie civil selon nos plans ; Fournir 2 aides au chef monteur pendant toute la durée du montage ; Déchargement du camion à l’emplacement du montage (prévoir appareil de levage pour le générateur) ; Amenée de l’électricité au tableau, 380 volts (3 phases + neutre + terre) ; Amenée et branchement du gaz au brûleur ; Perçage et étanchéité du toit aux passages des cheminées et des gaines ; Montage des gaines à l’extérieur du toit ou des murs ; Equipement du poste de pistolage (épurateur, manomètre, filtre) » (dos. p. 21). Enfin, il y a lieu de relever que le coût du transport et du montage représentait 6'000 fr. sur la facture totale de 66'000 fr., soit à peine 9% de celle-ci (dos. p. 14). S’agissant du second contrat, il prévoyait que E _________ AG devait livrer et monter sur place, pour le prix supplémentaire de 50'000 fr., une construction métallique destinée à protéger la cabine de giclage, l’appelante devant également « mettre à disposition 1 aide au monteur, plus les outils (élévateur) pour décharger la marchandise et pour le montage » (dos. p. 22). Le dossier ne renferme que peu d’éléments sur le travail de montage qu’a nécessité la structure, hormis qu’il a été réalisé par un technicien de la société G _________, assisté de K _________, représentant auprès de E _________ AG, et R _________, livreur auprès de cette même société, ces derniers n’ayant toutefois apporté qu’une aide pour les « choses superficielles », soit pour maintenir les parois et donner les vis selon les instructions du monteur, procéder au nettoyage et au rangement ainsi que poser quelques joints (dos. p. 194 R18, p. 195 R22,
p. 241). Selon D _________, la totalité du travail de montage de la cabine et de la construction métallique a duré 15 jours (p. 206 R43).
- 16 - Ainsi, les obligations de E _________ AG ne s’épuisaient pas par l’expédition de la cabine et de la structure métallique, mais subsistaient jusqu’au montage de celles-ci. Cela étant, au vu des obligations conséquentes de l’appelante dans la réalisation de la cabine de giclage, en particulier celles liées à l’intégration de celle-ci à l’immeuble existant, et au vu de l’importance relative du travail requis par l’appelée/ E _________ AG pour l’installation de la structure métallique, il ne peut être retenu que le montage représentait un élément principal du contrat, mais uniquement une obligation accessoire. Il incombait à l’appelante d’établir que ce travail de montage était plus conséquent, le cas échéant, ce qu’elle a échoué à faire. Par conséquent, le contrat conclu ne peut être qualifié de contrat d’entreprise ou de contrat mixte, mais bien de contrat de vente avec obligation de montage. En outre, il porte sur des choses mobilières et non pas sur des immeubles, puisque les objets vendus ne répondent pas à la définition de l’article 655 CC et ne sont, au surplus, soumis à aucune obligation d’inscription au registre foncier.
E. 8 Dans un second grief, l’appelante s’en prend à la qualification des installations litigieuses retenue par le juge intimé, relevant qu’il s’agissait de constructions immobilières et non pas mobilières. Cela étant, dès lors que le contrat a été qualifié de vente, la question de savoir si l’installation est une construction mobilière, comme retenu subsidiairement par le premier juge, ou immobilière peut rester indécise, puisque le délai quinquennal de prescription instauré par l’art. 371 al. 2 CO ne saurait trouver application. 9.1 Dans ses derniers griefs qu’il convient de traiter ensemble, l’appelante conteste la tardiveté des avis des défauts, estimant avoir valablement annoncé ceux-ci à E _________ AG, d’abord, à réception d’une correspondance du Service du feu du 27 mai 2011, puis à la prise de connaissance de l’expertise privée du 29 septembre
2014. Selon elle, c’est de ce dernier évènement qu’il convient de tenir compte pour déterminer le dies a quo du délai pour donner l’avis des défauts, puisque la constatation réelle et objective de ceux-ci n’était pas possible antérieurement (appel, ch. 10-11, p. 4). S’agissant du dernier avis des défauts du 8 octobre 2014, elle soutient qu’il est intervenu dans le délai de prescription quinquennal du nouvel article 210 al. 2 CO, lequel est, selon elle, applicable en l’espèce. Enfin, l’appelante se prévaut d’un dol, dont l’existence exigerait l’application du délai de prescription décennal de l’article 127 CO.
- 17 - 9.2 L'article 197 CO prévoit que le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure (al. 1). Celui-ci répond de ces défauts, même s'il les ignorait (al. 2). En vertu de l'article 205 al. 1 CO, dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l'acheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l'action rédhibitoire, ou de réclamer par l'action en réduction de prix (action minutoire) une indemnité pour la moins- value. La loi n'accorde pas au vendeur un droit à réparer la chose, de même qu'elle ne donne pas à l'acheteur le droit d'obtenir une telle réparation (arrêt 4A_472/2010 du 26 novembre 2010 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral admet l'application alternative des article 197 ss CO et 97 ss CO lorsque le vendeur livre une chose défectueuse. L'acheteur ne peut toutefois recourir à l'action générale en dommages-intérêts dérivant de la responsabilité contractuelle que s'il respecte les conditions d'exercice de l'action spéciale en garantie en raison des défauts de la chose, soit les devoirs de vérification et d'avis (art. 201 CO) et le délai de prescription (art. 210 CO ; arrêt 4A_472/2010 du 26 novembre 2010 consid. 2.1). Conformément aux règles de la vente mobilière, l'acheteur doit vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires et aviser sans délai le vendeur s'il découvre des défauts dont celui-ci est garant (art. 201 al. 1 CO). S'il ne procède pas ainsi, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu'il ne s'agisse de défauts que l'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide des vérifications usuelles (art. 201 al. 2 CO). Ainsi, il incombe à l'acheteur ou à son ayant droit de donner au vendeur avis des éventuels défauts de la chose, « sans délai » après la découverte de défauts aisément reconnaissables ou « immédiatement » après la découverte de défauts cachés. Si l'acheteur tarde à donner cet avis, il est censé avoir accepté la chose avec les défauts (arrêt 4A_28/2017 du 28 juin 2017 consid. 4). L'exigence d'avis immédiat des défauts vise un but de protection du vendeur ; son omission entraîne la péremption des droits issus de la garantie. Il y a découverte d'un défaut dès que l'acheteur peut constater indubitablement son existence de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée ; cela suppose que l'acheteur puisse en déterminer le genre et en mesurer l'étendue : tel n'est pas le cas dès l'apparition des premiers signes de défauts évolutifs dans leur étendue ou leur gravité, car cela amènerait l'acheteur à signaler n'importe quelle bagatelle pour éviter d'être déchu de ses droits (arrêt 4C.205/2003 du 17 novembre 2003, consid. 3.2).
- 18 - Même si la loi exige un avis immédiat, on doit reconnaître à l'acheteur un court délai de réflexion lui permettant de prendre sa décision et de la communiquer au vendeur. Selon la jurisprudence, un avis des défauts communiqué deux ou trois jours ouvrables après la découverte de ceux-ci respecte la condition d'immédiateté prévue par la loi ; en revanche, sont tardifs des avis transmis trois semaines après la découverte des défauts (arrêt 4A_367/2009 du 2 novembre 2009 consid. 1.2). Selon les ATF 107 II 50 consid. 2a et 118 II 142 consid. 3a, le maître de l'ouvrage (ou l'acheteur) qui émet des prétentions en garantie doit prouver qu'il a donné l'avis des défauts en temps utile, mais il incombe à l'entrepreneur (ou au vendeur) d'alléguer l'acceptation de l'ouvrage découlant de la tardiveté de l'avis des défauts. Le juge doit d'autant moins vérifier d'office la ponctualité de l'avis des défauts que ce point dépend fortement des circonstances d'espèce et des pratiques commerciales. Cette jurisprudence implique une séparation des fardeaux de l'allégation et de la preuve. Après avoir, dans un premier temps, exprimé des doutes sur cette « séparation inusuelle » des fardeaux de l'allégation (objectif) et de la preuve, tout en laissant la question en suspens, le Tribunal fédéral a finalement maintenu sa jurisprudence publiée aux ATF 107 II 50 et 118 II 142 dans plusieurs arrêts. L'entrepreneur (ou le vendeur) supporte donc le fardeau de l'allégation objectif de l'absence d'avis des défauts ou de la tardiveté de celui-ci et le maître de l'ouvrage (ou l'acheteur) supporte le fardeau de la preuve de l'un ou l'autre de ces faits (arrêt 4A_260/2021 du 2 décembre 2021 consid. 5.1 et les références citées). 9.3 En première instance, l’appelante s’est prévalue de plusieurs avis des défauts donnés à E _________ AG en relation avec la structure métallique que celle-ci lui avait livrée (mémoire réponse du 2 mars 2015). Or, il y a lieu de relever que l’appelée a allégué l’absence de tels avis des défauts valablement donnés par l’appelante dans le délai de garantie (all. 86 du mémoire de réplique du 26 mars 2015), de sorte qu’il appartenait à celle-ci de prouver qu’ils avaient bel et bien été donnés en temps utile. 9.4 Par courrier du 19 juin 2011, l’appelante a fait valoir auprès de E _________ AG que l’installation comportait des défauts, le Service du feu de A _________ en ayant constaté la non-conformité aux normes suisses.
- 19 - Elle a joint à son écrit une lettre dudit Service datée du 27 mai 2011 dans laquelle celui- ci précise que, lors d’un contrôle de sécurité effectué le 24 mai précédent, il a constaté que les points 4.1, 4.2 et 4.3.1 étaient soit corrigés, soit en cours de correction, mais qu’il manquait encore la séparation EI 60 (icb) entre le brûleur du four et le restant de l’atelier (dos. p. 27, p. 62-63). Or, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, l’exigence posée par ledit Service était déjà connue de l’appelante depuis un certain temps déjà, puisque le 17 janvier précédent, celui-ci avait effectué un contrôle de sécurité au sein de l’entreprise de l’appelante et constaté que certaines mesures de sécurité et de défense contre l’incendie ne correspondaient pas aux exigences des normes et directives en vigueur, ce dont il lui avait fait part dans un courrier daté du 24 janvier 2011 (dos. p. 162 ; jugement entrepris, consid. 5.3). Il ne ressort pas du dossier que l’appelante aurait alors réagi et avisé E _________ AG que les mesures manquantes constituaient des défauts. Ainsi, outre le fait qu’il ne soit pas démontré que ces mesures étaient à la charge de E _________ AG (cf. expertise, p. 342), laquelle aurait dès lors dû entreprendre les travaux de remise en conformité, aucun avis des défauts n’a été donné à l’époque par l’appelante. L’avis des défauts du 19 juin 2011 est dès lors bel et bien tardif puisqu’il a été transmis à E _________ AG près de cinq mois après qu’elle ait eu connaissance des prétendus défauts. Même à considérer qu’elle n’en avait eu connaissance qu’à la lecture de la lettre du 27 mai 2011, la Cour de céans relève qu’il n’existe aucun moyen de déterminer quand ladite lettre a été reçue par l’appelante, celle-ci se contentant d’alléguer en procédure l’avoir transmise à E _________ AG « à réception » (ch. 11 du mémoire d’appel). Or, en tenant compte de la présomption qu’elle l’a reçue le lundi 30 mai 2011, soit le jour ouvrable qui suit la date qui figure sur la lettre, elle a attendu au moins trois semaines avant de la transmettre à l’appelée, ce qui est également tardif. 9.5 Le 3 janvier 2012, l’appelante a envoyé une lettre à E _________ AG datée du 30 décembre 2011, dans laquelle elle indique « Vous nous avez promis des finitions, dans les semaines qui suivait le montage, qui n’on toujours pas été exécutée à ce jour. Joints manquants sur tout le pourtour extérieure, chenaux pas fixé (arraché depuis !), gouttière pas étanche faisant une gouille au milieux, divers entrée d’eau, retouches de peinture sur la structure métallique, porte du four mal réglée laissant passer le bouillard de peinture (voir photos jointe). Vous nous avez également promis la fourniture d’éléments filtrants de rechange, que nous attendons encore ! » (dos. p. 65). Le premier juge n’a pas examiné la validité de cet avis des défauts.
- 20 - Dans la lettre précitée, l’appelante ne précise ni quand elle a constaté les défauts, ni quand ils ont été annoncés au vendeur. Elle se réfère à une promesse faite « dans les semaines qui suivait le montage », sans préciser s’il s’agissait alors de la date de la mise en service des installations, le 15 décembre 2010, ou celle de la fin du montage, soit à la fin du mois d’avril 2011. Dans son mémoire d’appel, elle indique que « [c]es défauts ont été constatés à mesure de leur survenance par P _________ et par [D _________], lors des trois passages du Service du feu entre 2011 et 2012. » (ch. 12 du mémoire d’appel du 13 décembre 2019). Or, les contrôles de sécurité dudit Service ont été effectués les 17 janvier et 24 mai 2011 ainsi que le 1er mai 2012 (dos. p. 160-162), ce qui n’apporte pas davantage d’informations à la Cour de céans, laquelle est dans l’incapacité d’examiner la validité d’un éventuel avis concernant les prétendus défauts susmentionnés. En tout état de cause, la lettre datée du 30 décembre 2011 et expédiée le 3 janvier suivant a été envoyée par l’appelante à E _________ AG plus de sept mois après le dernier contrôle de l’année 2011, de sorte qu’un tel avis des défauts ne peut qu’être considéré comme tardif. En outre, certains des défauts dénoncés le 3 janvier 2012 ont été réparés par l’appelante (retouches de peinture, remplacement du chéneau, jointoyage ; dos. p. 342), étant précisé que, bien que leur coût soit indécis, il a été régulièrement pris en compte dans le montant de 5'050 fr. imputé du prix de vente suite à la compensation admise par l’appelée. 9.6.1 Le 9 octobre 2014, l’appelante a envoyé à l’appelée un avis des défauts détaillé, reprenant les constatations d’une expertise privée établie le 29 septembre 2014, soit moins de dix jours après l’avoir reçue. Or, cet avis des défauts est intervenu près de quatre ans après la fin du montage et plus de trois ans après la livraison finale (i.e. 30 avril 2011), de sorte qu’il y a lieu de déterminer s’il a été notifié à l’appelée avant la fin du délai de prescription de l’action en garantie, subsidiairement si le dol invoqué par l’appelé doit être retenu. 9.6.2 Aux termes de l’article 210 al. 1 CO, toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l’acheteur, même si ce dernier n’a découvert les défauts que plus tard ; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long. L’action se prescrit par cinq ans si les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l’usage auquel elle est normalement destinée sont à l’origine des défauts de l’ouvrage (art. 210 al. 2 CO).
- 21 - Dans la teneur précitée, l’article 210 al. 1 et 2 CO est entré en vigueur le 1er janvier 2013 (RO 2012 5415). Auparavant, l’article 210 aCO ne faisait pas de distinction entre les deux types d’ouvrages précités et prévoyait uniquement, en son alinéa 1, que toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrivait par un an dès la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'avait découvert les défauts que plus tard ; sauf le cas dans lequel le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long. Aucune règle transitoire n’ayant été prévue, il y a lieu de se référer à l’article 49 Tit. fin. CC, dont l’alinéa 1 précise que, lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l’ancien droit, le nouveau droit s’applique dès lors que la prescription n’est pas échue en vertu de l’ancien droit. En l’espèce, E _________ AG a terminé les finitions des travaux à la fin du mois d’avril
2011. Cela étant, l’installation a été mise en service le 15 décembre 2010, de sorte que l’appelante est entrée en possession exclusive de celle-ci à cette date. A ce moment-là, l’article 210 al. 2 CO dans sa version actuelle n’était pas encore entré en vigueur, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 210 al. 1 aCO, soit un délai de prescription d’un an. Il est précisé que ce délai est conforme à ce que les parties avaient convenu contractuellement (dos. p. 13 et 14 ss). La livraison et le montage ayant eu lieu le 15 décembre 2010, ledit délai de prescription est arrivé à échéance le 15 décembre
2011. Même à considérer qu’il faille tenir compte de la fin du mois d’avril 2011, le délai de prescription serait quoiqu’il en soit arrivé à échéance le 30 avril 2012, soit bien avant l’entrée en vigueur du nouvel article 210 CO et bien avant la transmission à l’appelée de l’avis des défauts du 9 octobre 2014. Les droits de garantie étaient alors périmés. 9.6.3 Le vendeur qui a induit l’acheteur en erreur intentionnellement ne peut se prévaloir du fait que l’avis des défauts n’aurait pas eu lieu en temps utile (art. 203 CO). Dans ce cas, les prétentions en garantie sont soumises à la prescription décennale de l'article 127 CO, selon une jurisprudence constante (ATF 107 II 231 consid.3b). Le vendeur agit par dol non seulement lorsqu'il fournit des indications fausses sur la qualité de la chose, mais également lorsqu'il passe sous silence certains faits que la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi lui commandent de révéler (ATF 131 III 145 consid. 8.1 ; 117 II 218 consid. 6a). En particulier, il y a dol lorsque le vendeur omet consciemment de communiquer un défaut à l'acheteur – qui l'ignorait et ne pouvait le découvrir en raison de son caractère caché – tout en sachant qu'il s'agissait d'un élément important pour l'acquéreur. Le fardeau de la preuve du dol incombe à l'acheteur (ATF 131 III 145 consid. 8.1).
- 22 - En l’espèce, comme l’a à juste titre relevé le premier juge, la structure montée correspondait à celle figurant sur les plans approuvés par l’appelante. En outre, il ne ressort pas du dossier que E _________ AG aurait fourni de fausses indications à l’appelante sur les qualités des installations. En réalité, l’appelante a pu rapidement se rendre compte d’une partie des défauts qui affectaient celles-ci, puisqu’elle a elle-même dénoncé leur existence en cours de montage déjà. S’agissant des défauts qui ont fait l’objet de l’expertise privée du 29 septembre 2014, l’appelante n’allègue ni ne prouve qu’ils auraient été connus de E _________ AG au moment de la vente. Au surplus, le fait que d’éventuels problèmes de conception ressortaient déjà des plans établis par G _________ ne signifie pas encore que E _________ AG avait conscience de défauts affectant la structure et les aurait frauduleusement tus. Par conséquent, la thèse d'un comportement dolosif au sens de l'article 203 CO doit être écartée, de sorte que E _________ AG pouvait exiger de l’appelante qu’elle respecte ses obligations concernant l’avis des défauts, en particulier en matière de délais. 9.7 Il découle de ce qui précède qu’aucun avis des défauts n’a été valablement donné par l’appelante à sa cocontractante, de sorte que les installations vendues sont réputées acceptées et que les éventuelles prétentions qu’elle fait valoir découlant des articles 205 al. 1, 197 ss et 97 ss CO sont par conséquent prescrites. Partant, c’est à juste titre que le premier juge n’a pas admis la compensation, le jugement entrepris devant être confirmé. 10.1 Le sort de l’appel commande d’en faire supporter intégralement les frais à l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 10.2 Il n'y a pas lieu de modifier le montant et la répartition des frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario). Dans ces circonstances, pour les motifs exposés par le premier juge (consid. 7.1 du jugement entrepris), les frais de première instance, fixés conformément aux dispositions applicables (art. 13 et 16 al. 1 LTar), à 12'600 fr. (Tribunal : 12'380 fr. ; procédure de conciliation : 220 fr.), sont mis pour 2'100 fr. à la charge de l’appelée et pour 10'500 fr. à la charge de l’appelante. Par ailleurs, l’appelée versera à l’appelante une indemnité de 1'665 fr. à titre de dépens de première instance, tandis que l’appelante versera à l’appelée un montant de 4'865 fr. à titre de remboursement des avances ainsi qu’une indemnité de 8’325 fr. à titre de dépens de première instance.
- 23 - 10.3 En appel, l'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance avec un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). La cause présentait un degré de difficulté ordinaire. Dans ces circonstances, eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, les frais de justice sont arrêtés à 2’500 francs. Ils sont prélevés sur l’avance effectuée par la partie appelante, le solde devant lui être restitué. Les honoraires sont également calculés par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 35 al. 1 let. a LTar). L'activité du conseil de l’appelée a, pour l’essentiel, consisté à prendre connaissance de la déclaration d'appel et à rédiger une détermination. Eu égard au degré ordinaire de difficulté de la cause et à la réponse du défendeur (12 pages), les dépens dus par l’appelante à l’appelée, sont arrêtés à 3’000 fr., TVA et débours compris (art. 29 al. 2 LTar). Par ces motifs,
- 24 - Prononce
L’appel est rejeté ; en conséquence, il est statué : 1. X _________ Sàrl paiera à Y _________ AG le montant de 59'766 fr. avec intérêt à 4% dès le 1er avril 2011. 2. L’opposition formée à la poursuite n° xxx de l’Office des poursuites de A _________ est définitivement levée à due concurrence. 3. Les frais de justice de première instance de 12'600 fr. (Tribunal : 12'380 fr. ; procédure de conciliation : 220 fr.) sont mis pour 2'100 fr. à la charge de Y _________ AG et pour 10'500 fr. à la charge de X _________ Sàrl. 4. Les frais de justice de seconde instance de 2’500 fr. sont mis à la charge de X _________ Sàrl. 5. Y _________ AG versera à X _________ Sàrl une indemnité de 1'665 fr. pour les dépens de première instance. 6. X _________ Sàrl versera à Y _________ AG :
- 4'865 fr. à titre de remboursement des avances de première instance ;
- 8'325 fr. à titre de dépens de première instance ;
- 3’000 fr. à titre de dépens d’appel. Sion, le 25 mars 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 19 289
JUGEMENT DU 25 MARS 2022
Tribunal cantonal du Valais Cour civile II
Composition : Christian Zuber, président ; Béatrice Neyroud et Bertrand Dayer, juges ; Angèle de Preux-Bersier, greffière ad hoc ;
en la cause
X _________ SÀRL, défenderesse et appelante, représentée par Maître Jörn-Albert Bostelmann, avocat à Sion,
contre
Y _________ AG, demanderesse et appelée, représentée par Maître Delphine Pannatier Kessler, avocate, à Sion.
(Autres contrats) appel contre le jugement du 12 novembre 2019 rendu par le juge du district de A _________
- 2 - Procédure
A. Après s’être vu délivrer, le 8 octobre 2014, une autorisation de procéder, Y _________ AG, de siège à B _________, a assigné en paiement X _________ Sàrl (ci-après : X-Clusive Sàrl), de siège à C _________, devant le juge du district de A _________ (ci-après : juge de district) par écriture déposée le 22 décembre suivant, concluant à la condamnation de celle-ci au paiement d’un montant de 64'816 fr. plus intérêt à 4% dès le 1er avril 2011 et d’un montant de 3'485 fr., ainsi qu’à la levée définitive de l’opposition au commandement de payer n° xxx, avec suite de frais et dépens (dos.
p. 3 ss). Le 2 mars 2015, X-Clusive Sàrl a, sous suite de frais et dépens, conclu au rejet de la demande (dos. p. 45 ss). A l’issue d’un second échange d’écritures (réplique du 26 mars 2015, dos. p. 95 ss ; duplique du 29 avril 2015, dos. p. 123 ss), chaque partie a confirmé ses conclusions. B. Les débats principaux se sont tenus le 15 mai 2019, au terme desquels les parties ont plaidé oralement. La demanderesse a alors modifié ses conclusions, concluant au paiement par la défenderesse du montant de 59'766 fr. avec intérêt à 4% dès le 1er avril 2011, ainsi qu’à la levée définitive de l’opposition au commandement de payer n° xxx, avec suite de frais et dépens. Quant à la défenderesse, elle a confirmé ses conclusions (dos. p. 358-360, 362). C. Par jugement du 12 novembre 2019, expédié d’emblée motivé le 13 novembre suivant, le juge de district a condamné X-Clusive Sàrl à payer à Y _________ AG le montant de 59'766 fr. avec intérêt à 4% dès le 1er avril 2011, a prononcé la levée définitive de l’opposition formée à la poursuite n° xxx de l’Office des poursuites de A _________ à due concurrence, a fixé les frais de justice à 12'600 fr., les mettant pour 2'100 fr. à la charge de la demanderesse et pour 10'500 fr. à la charge de la défenderesse, a condamné Y _________ AG à payer une indemnité de 1'665 fr. pour les dépens de X-Clusive Sàrl et a condamné cette dernière à payer à la demanderesse 4’865 fr. à titre de remboursement des avances et 8’325 fr. à titre de dépens (dos. p. 363-383).
- 3 - D. Le 13 décembre 2019, X-Clusive Sàrl a formé appel dudit jugement, concluant à son annulation, à ce qu’elle soit reconnue ne pas devoir le montant de 59'766 fr. avec intérêt à 4% dès le 1er avril 2011 et à ce qu’il soit constaté que l’opposition à la poursuite n° xxx est définitive, sous suite de frais et dépens. Le 26 février 2020, Y _________ AG a déposé une détermination, concluant, en substance, au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.
SUR QUOI LA COUR I. Préliminairement 1.1 En vertu de l’article 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l'appel, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 Dans le cas particulier, le jugement entrepris est une décision finale de nature patrimoniale portant sur une action en paiement. La valeur litigieuse se monte à 59'766 fr. au vu des dernières conclusions formulées par la demanderesse en première instance. La voie de l'appel est ainsi ouverte. Le juge intimé a expédié son prononcé, d’emblée motivé, par pli recommandé envoyé le 13 novembre 2019 et retiré le lendemain par le conseil de l’appelante. L'appel, déposé le 13 décembre suivant, a ainsi été formé en temps utile et dans les formes prescrites, de sorte qu’il est recevable. Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, la Cour de céans est habilitée à statuer (art. 5 al. 1 let. b LACPC). 2.1 Aux termes de l’article 310 CPC, l'appel peut être formé pour violation du droit (let. a) et constatation inexacte des faits (let. b).
- 4 - La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. Cela ne signifie toutefois pas qu’elle est tenue de rechercher d’elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les soulèvent plus en deuxième instance. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (art. 311 al. 1 et art. 312 al. 1 CPC ; ATF 144 III 394 consid. 4.1.4 et les références citées). L’autorité d’appel applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance. Elle peut ainsi substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (ATF 144 III 462 consid. 3.2.3). Selon l'article 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêt 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.1.2). Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (arrêt 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). 2.2 En l'espèce, l’appelante invoque une violation du droit en lien notamment avec la qualification du contrat, la validité de l’avis des défauts et le délai de prescription tel qu’appliqué par le juge intimé. Elle fait valoir, en outre, une constatation inexacte des faits en relation avec la qualification des installations livrées par E _________ AG en constructions mobilières.
- 5 - L’appelante se méprend ici toutefois, puisque ladite qualification est une question de droit, qui devra être traitée avec celles précitées, et ne relève pas de la constatation des faits. Au surplus, elle se limite à reprendre partiellement les faits du jugement entrepris, qu’elle précise admettre, tout en y ajoutant quelques commentaires, sans toutefois formuler de critiques explicites ou renvoyer l’autorité de céans à des pièces précises du dossier. La motivation de ce grief ne répond ainsi pas aux exigences des articles 310 let. b et 311 CPC telles que rappelées ci-dessus, de sorte qu’il convient de l’écarter.
II. Statuant en faits
3. Les faits utiles à la présente cause, tels qu’ils ressortent du jugement de première instance – et non entrepris céans –, peuvent être repris de la façon suivante (jugement entrepris, consid. 1-3). 3.1 La société appelante a pour but toutes les activités en rapport direct ou indirect avec l’exploitation d’une entreprise active dans le domaine de l’automobile, notamment dans le domaine de la carrosserie, achat et vente de pièces détachées. D _________ en est l’associé gérant avec signature individuelle (dos. p. 11-12). E _________ AG, de siège social à F _________, est notamment active dans la fourniture de peinture automobile, d'accessoires et d'outils pour les ateliers de carrosserie. Elle est importatrice, en Suisse, des cabines de peinture industrielle et pour carrosserie de la marque distribuée par la société G _________ (ci-après : G _________). Elle est dirigée par H _________, seul membre du conseil d'administration détenant une signature individuelle (dos. p. 96 all. 56-58 admis, p. 204 R38-39, p. 198 R33). 3.2 En septembre 2010, l’appelante a commandé à E _________ AG une cabine de giclage préfabriquée de la marque G _________, modèle I _________, pour le prix de 66'000 fr. sur la base d'une offre de cette société du 28 juin 2010 (dos. p. 13-21). Le montant comprenait la livraison et le montage de la cabine de giclage. Restaient à la charge du client les travaux de génie civil et les calculs statiques nécessaires pour l'installation de la cabine, les amenées et les raccords électriques de la ligne principale au tableau de commande, les amenées et les raccords d'air comprimé et de gaz, les gaines de prise d'air et d'expulsion d'air, les percements et l'étanchement du toit pour les cheminées et les gaines, et le montage des gaines à l'extérieur du toit et des murs.
- 6 - Il était également prévu que le client devait fournir deux aides au chef monteur et procéder au déchargement du camion. La garantie était de 12 mois, pièces et main d'œuvre. 3.3 L’appelante a fait appel au bureau d'ingénieur J _________ Sàrl, à A _________ (dos. p. 97 all. 65 admis, p. 202-203 R36-37). Le 5 octobre 2010, une séance de mise au point s'est tenue sur place en présence de K _________, pour E _________ AG, de L _________, pour G _________, de D _________ et de J _________. A la suite de cette entrevue, E _________ AG a établi une offre pour une construction métallique destinée à protéger la cabine de giclage, pour le prix de 50'000 fr. plus TVA, y compris livraison et montage. L’appelante devait mettre à disposition un aide au monteur et les outils (élévateur notamment) nécessaires pour décharger la marchandise et pour le montage. J _________ a établi les plans pour la mise à l'enquête, tant pour l'adaptation du bâtiment existant que pour les calculs relatifs aux éléments structuraux, soit à l'établissement d'un socle appelé à recevoir la cabine et la structure métallique. Ces plans ont été transmis à E _________ AG. Sur cette base, G _________ a communiqué ses propres plans de la structure métallique, module standard composé d'éléments préfabriqués, que l'expert a qualifié de « container ». Le 19 octobre 2010, les plans définitifs ont été transmis par E _________ AG à l’appelante et à son ingénieur J _________ (dos. p. 22, p. 98 all. 68-70 admis). Les travaux de maçonnerie et de béton armé concernant le socle en béton devant recevoir la cabine de giclage et la structure métallique ont été exécutés par M _________, à N _________. J _________ a précisé que son bureau était mandaté pour établir le dossier de mise à l'enquête et que la seule intervention de son bureau sur le chantier avait consisté en la surveillance lors de l'exécution du radier (dos. p. 22, p. 98 all. 68-70 admis). 3.4 Le 12 novembre 2010, E _________ AG a adressé sa facture à l’appelante pour un montant de 124'816 fr., dont un premier acompte de 20'000 fr. avait déjà été payé. L’intéressée devait verser en sus 20'000 fr. à la fin du montage et 84'816 fr. pour le 11 avril 2011 (dos. p. 23). 3.5 Les travaux de montage de la structure et de la cabine de giclage ont pris fin le 15 décembre 2010. Le 22 décembre 2010, E _________ AG a confirmé que les travaux de montage de la construction métallique et de la cabine de giclage par le technicien O _________ de la maison G _________ avaient été terminés le 15 décembre 2010 et que les panneaux à fabriquer par cette société devaient être livrés avant le mois de mars 2011.
- 7 -
Le 16 janvier 2011, D _________ a contresigné cette communication pour confirmer que tout s'était déroulé à sa satisfaction. Il a uniquement indiqué : « manque quelques joints à terminer, chenaux par exemple. Bac sans bruleur ». Comme il l'a déclaré lors de son interrogatoire, l'installation était utilisable dès le 15 décembre 2010 mais les finitions manquaient. Entre le 17 janvier 2011 et le début avril 2011, E _________ AG a procédé aux finitions demandées. Selon son employé K _________, il ne restait que deux ou trois finitions de tôles et des trous d'évacuation dont l'exécution incombait à l’appelante (dos.
p. 24, p. 196 R29-30). 3.6 Le Service du feu de la commune de A _________ est intervenu pour fixer les mesures de sécurité et de défense incendie pour autorisation de construire en relation avec la transformation du garage exploité par l’appelante en carrosserie, avec ajout d'un four à peinture. Le 19 janvier 2011 déjà, il a requis diverses mesures, à savoir (dos. p. 162) : 4.1 Poser un pictogramme photoluminescent « sortie de secours » au rez-de-chaussée et au sous-sol. 4.2 Poser un seuil de 2.5 cm et une porte E130 à la chaufferie. Poser un extincteur poudre 6kg devant la chaufferie pour autant que la nouvelle dépasse 70KW. Changer la porte El 30 entre l'atelier et l'appartement avec ferme-porte automatique. 4.3.1 Fournir l'attestation de conformité de la station-service et de la protection contre la foudre. 4.3.2 Fermer la cage d'escalier entre le dépôt et l'atelier (El 60 icb et porte El 30 avec ferme-porte automatique). Ces exigences confirmaient celles indiquées par l'Office cantonal du feu dans son courriel du 27 septembre 2010 adressé à D _________ (dos. p. 164). 4. 4.1 L’appelante n'a pas payé le solde dû. Par courrier du 3 mai 2011, E _________ AG lui a proposé un plan de paiement par acomptes. Le 18 mai 2011, l’appelante a modifié certains points, notamment le dies a quo des intérêts, et donné son accord pour payer à sa cocontractante le solde de 84'816 fr. par acomptes mensuels prédéfinis, le dernier de 4’816 fr. à fin novembre 2011. Elle a en outre accepté qu'un intérêt moratoire de 4% soit facturé dès le 1er avril 2011. Elle n'a formulé aucune réserve en relation avec l'exigence du Service du feu de fermer la cage d'escalier entre le dépôt et l'atelier (dos. p. 25-26). Ce n'est que le 19 juin 2011 que l’appelante a transmis à E _________ AG une lettre du Service du feu datée du 24 mai 2011 par laquelle ledit service rappelait d'exécuter
- 8 - le point 4.3.2 ; elle a alors demandé que le matériel vendu soit « conforme aux règlements suisses », alléguant suspendre tout paiement « jusqu'à réception définitive par les autorités compétentes » (dos. p. 27, p. 60, p. 62-63). Le 8 juillet 2011, E _________ AG a contesté qu'il lui appartenait de « fabriquer un mur de 6 cm entre le brûleur et la carrosserie », affirmant qu'elle ne s'était engagée ni verbalement ni par écrit à fermer la cage d'escalier entre le dépôt et l'atelier. Selon elle, la marchandise livrée et installée était conforme aux normes suisses (dos. p. 28). Le 31 octobre 2011, elle a fait parvenir à l’appelante l'attestation de conformité AEAI, rappelant que les adaptations de la construction existante étaient à la charge de l'acquéreur (dos. p. 29-30). K _________ a précisé qu'à réception des doléances de D _________, il s'était adressé à G _________, laquelle avait refusé d'intervenir dès lors que cela ne figurait ni sur le devis ni sur les plans. Il a alors mis au courant H _________. A plusieurs reprises, celui-ci a demandé à D _________ de lui communiquer les factures relatives aux travaux de mise en conformité mais ne les a pas obtenues (dos. p. 196-197 R 30-32, p. 204 R40). 4.2 Le 30 décembre 2011, l’appelante a reproché à E _________ AG les « joints manquants sur tout le pourtour extérieur, chenaux pas fixé (arraché depuis !), gouttière pas étanche faisant une gouille au milieu, divers entrée d'eau, retouches de peinture sur la structure métallique, porte du four mal réglée laissant passer le bouillard de peinture ». Ces prétendus défauts ont été constatés par P _________, lequel était également présent lorsque le Service du feu s'est présenté mais sans préciser la date alors qu'il y a eu trois passages dudit service entre 2011 et 2012 (dos. p. 65, p. 192 R11). Reprenant les propos de D _________, P _________ a estimé que le fournisseur n'avait pas tenu compte des spécificités de la réglementation suisse. Quant à l'absence des factures réclamées à l’associé gérant pour les travaux de réfection entrepris, il a précisé qu'il aurait été difficile pour ce dernier de travailler avec des maisons qui n'avaient pas fourni l'installation et que cela aurait sans doute exclu la garantie du fournisseur Q _________, confirmant par-là que celui-ci avait effectué les retouches lui-même (dos.
p. 192-193, R11, R14-15).
- 9 - E _________ AG a répondu le 18 janvier 2012, rappelant que les joints en façade devaient être exécutés par les soins de l’appelante, selon ce qui avait été confirmé au monteur O _________, dès lors que la température extérieure n'avait pas permis de les exécuter lors du montage, ce qui a été corroboré par R _________, livreur auprès de cette société. Elle a toutefois été d'accord de réaliser les joints et les retouches du chéneau et de la peinture après paiement de la moitié de la somme encore due (dos.
p. 61, 195 R22, 241 Rb). Le 8 mai 2012, les lieux ont été reconnus en ordre par le Service du feu de la commune de A _________ (dos. p. 69). Le 9 juillet 2012, l’appelante a invoqué une créance de 11'250 fr. en relation avec les défauts annoncés en 2011, à savoir 6’200 fr. pour la mise aux normes incendie, 2'700 fr. pour la remise en état du chéneau, 1’200 fr. pour terminer le travail incombant au monteur précité, 1'200 fr. pour poser les tôles de fermeture intérieure et exécuter les retouches peinture, 1'150 fr. pour la fourniture des joints et le travail (dos. p. 70). Les factures relatives à ces frais lui ont été réclamées à deux reprises sans qu’elle ne les fournisse, ni ne les produise en cours de procédure. Il apparaît en effet que les travaux ont été exécutés par D _________ lui-même (dos. p. 31, 193 R13 et R15, 204 R40 et R49, 304). L'expert a estimé ces montants corrects, excluant toutefois les frais relatifs à l'adaptation du bâtiment existant aux normes incendie qui incombaient selon lui à l'acheteur (dos. p. 289-306, 338-344). E _________ AG a admis en fin de procédure que les frais à raison de 5’050 fr. - après déduction du montant nécessaire à la mise aux normes incendie - devaient être déduits du solde de la facture. 4.3 Le 12 août 2013, E _________ AG a cédé sa créance à l’appelée (dos. p. 17). Le 29 août 2013, l’appelante a réitéré ses doléances, ajoutant que les murs n'étaient pas isolés et laissaient passer la lumière (dos. p. 71-73). Le 30 janvier 2014, l’appelée lui a demandé de fournir les factures et quittances concernant les frais supplémentaires à sa charge (dos. p. 32). Aucune réponse n'ayant été donnée à sa demande, elle a fait notifier le commandement de payer n° xxx pour le solde de 64'816 fr. plus intérêts à 4% dès le 1er avril 2011, ainsi que pour les « frais de créancier » par 3’485 fr., le 4 mars 2014. L’appelante a fait opposition à la poursuite (dos. p. 33).
- 10 - En septembre 2014, elle a demandé à un expert privé de se prononcer sur le « bâtiment métallique enveloppant un four à peinture ». Celui-ci a listé divers problèmes dans un rapport daté du 29 septembre 2014. Le 9 octobre 2014, elle a envoyé un avis des défauts détaillé concernant la structure métallique (dos. p. 37-38, p. 81-82, p. 83, p. 84-91).
5. Selon l'expert judiciaire, l'installation livrée par E _________ AG correspond à ce qui a été commandé, sous réserve d'adaptations nécessaires pour se conformer à la situation locale et à la configuration du garage. Plusieurs points concernant ces adaptations étaient exclus du contrat, notamment les raccords électriques, les raccords air comprimé, les gaines de prise et d'extraction d'air et certains points relatifs aux travaux de génie civil, soit la construction en béton sur laquelle vient se poser la cabine en construction métallique. Invité à préciser les défauts de la construction, l'expert relève plusieurs défauts de la structure de protection métallique, certains mineurs et d'autres majeurs dans la conception même de celle-ci. A titre de défauts mineurs, il indique que le joint d'étanchéité n’est exécuté que jusqu'à une certaine hauteur et que l'assemblage des éléments de façade sur l'angle est défectueux. S’agissant des deux défauts qu’il qualifie de majeurs, il relève que l'assise de la structure n’est pas « optimale » même si celle-ci tient, présentant des imprécisions dans la pose et des faiblesses quant à la fixation des colonnes sur la semelle de béton. Selon lui, la poutrelle n'est pas dans une logique structurelle, n'ayant pas de résistance à la flexion qui va au-delà de la résistance d'un seul tube et les raidisseurs n'ayant qu'une fonction statique réduite. Les tubes porteurs ne touchent pas la poutrelle ce qui ne sert donc à rien du point de vue statique. La structure présente aussi un défaut de fixation mécanique entre les deux parties de la poutrelle, cela nécessitant un renfort entre les éléments. Il relève également que la liaison de la structure verticale avec la structure horizontale n’est pas « optimale » et que l'assemblage des longerons est de qualité douteuse. Il souligne que le chéneau a été exécuté en plusieurs parties ne pouvant garantir l'étanchéité et qu'il fallait refaire un élément d'une seule pièce, précisant également que les réparations et autres colmatages effectués par D _________ ne sont pas « d'une qualité irréprochable ». Selon l'expert, les défauts de conception de la structure étaient identifiables sur les plans fournis par G _________. Selon lui, ces malfaçons étaient faciles à éviter. La conception et la finition du travail ont été négligées, l'exécution a été bâclée et présente des détails de construction inacceptables, même pour un travail de ce type qui ne requiert pas un haut niveau de finition. L'expert estime ainsi que D _________ peut,
- 11 - d'une part, retenir la garantie usuelle de 10% (11'600 fr.) et, d'autre part, réclamer une moins-value de 10% sur le solde, soit 10'440 francs. Il ne chiffre toutefois pas la moins- value en lien avec chacun des défauts examinés. Il précise, en se référant au document produit par D _________, que les travaux exécutés par ses soins ont une valeur de 10'000 fr., ajoutant toutefois qu'il appartenait au maître de l'ouvrage de rendre possible l'interfaçage entre le bâtiment existant et la halle de giclage, au regard notamment des exigences du service du feu, et qu'ainsi 6’200 fr. doivent rester à sa charge (p. 289-306, 338-344). E _________ AG a admis sur la base de l'expertise une compensation à hauteur de 5'050 fr. sur le montant réclamé.
III. Considérant en droit
6. Dans le jugement entrepris, le juge intimé a considéré que les parties avaient conclu deux contrats distincts, à savoir un contrat de vente avec obligation de montage portant sur la cabine de giclage, pour laquelle aucun défaut n’avait été allégué, et un contrat de vente portant sur une chose mobilière, soit la construction métallique, laquelle était défectueuse selon l’appelante. Examinant ensuite les conditions de l’action en garantie pour les défauts constatés, plus précisément les incombances de l’acheteur, soit la vérification de l’objet acquis et l’avis des défauts, le magistrat a relevé que les défauts objets du premier avis donné avant la fin avril 2011 avaient tous été réparés par l’appelante et avaient fait l’objet de la compensation admise par l’appelée à hauteur de 5'050 francs. S’agissant du second du 19 juin 2011, il a, d’une part, estimé qu’il était manifestement tardif, puisque l’appelante connaissait l’exigence posée par le Service du feu depuis le mois de janvier 2011 déjà, et, d’autre part, que les adaptations du bâtiment pour obtenir l’aval dudit Service étaient à sa charge. S’agissant des autres défauts signalés le 9 octobre 2014, le juge intimé a retenu qu’ils étaient apparents et identifiables sur les plans approuvés par l’acheteur le 19 octobre 2010 et pouvaient, en tout état de cause, être vérifiés au plus tard en avril 2011, de sorte que l’avis des défauts y relatif était tardif. En outre, selon le magistrat, l’action en garantie se prescrivait par un an, de sorte que la garantie pour les défauts était alors prescrite. S’agissant du dol, le juge intimé a considéré qu’il n’y avait pas de preuve d’un comportement astucieux de E _________ AG envers l’appelante. Enfin, procédant
- 12 - à l’analyse des conditions de l’action minutoire en relation avec le défaut de conception, il a rappelé qu’aucune compensation n’était possible en l’espèce, puisqu’aucun avis des défauts n’était intervenu dans le délai de prescription et que l’appelante n’avait établi ni la moins-value subie par l’installation, ni le coût de remise en état de celle-ci. Au vu de ces motifs, le juge de district a admis l’action formée par l’appelée. 7.1 Dans un premier grief qu’il convient de traiter d’emblée, l’appelante conteste la qualification de la relation juridique entre les parties telle que retenue par le premier juge, soutenant qu’il ne s’agissait pas de deux contrats de vente distincts, mais d’un seul contrat de construction immobilière « clés en mains » en deux volets (appel, ch. 1 p. 2, ch. 18 p. 5, ch. 21 p. 6). 7.2.1 La qualification juridique d'un contrat se base sur le contenu de celui-ci (ATF 144 III 43 consid. 3.3). Dans une première étape, il s'agit de déterminer le contenu du contrat en recherchant la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO). Si une telle intention ne peut être constatée, le contenu du contrat doit être interprété selon le principe de la confiance (ATF 145 III 365 consid. 3.2). Une fois le contenu du contrat déterminé, il s'agit, dans une seconde étape et sur cette base, de catégoriser juridiquement la convention. La qualification juridique d'un contrat est une question de droit. Le juge applique le droit d'office (art. 57 CPC) et détermine d'office les règles légales applicables à la convention des parties. Il n'est lié ni par la qualification effectuée par les parties ni par les expressions ou dénominations inexactes dont les parties ont pu se servir soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (« falsa demonstratio non nocet ») (art. 18 al. 1 CO ; arrêt 4A_53/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.1.1 et les références citées). 7.2.2 La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer (art. 184 al. 1 CO). Les points objectivement essentiels du contrat de vente sont la personne du vendeur et de l'acheteur, la détermination de la chose vendue et de son prix (arrêt 4A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 4.2 et les références citées). Il découle de cette définition que la vente comprend nécessairement deux éléments : d'une part, l'engagement du vendeur de livrer une chose et d'en transférer la propriété, et, d'autre part, l'engagement de l'acheteur de payer le prix (TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, nos 465 ss). La loi distingue entre la vente mobilière, régie par les articles 187 à 215 CO, et la vente d’immeubles ou vente immobilière, régie par les articles 216 à 221 CO, le législateur
- 13 - consacrant à ces deux types de contrat des prescriptions différentes, avant tout sur la forme et les délais de garantie. La vente mobilière est celle de toutes choses qui ne sont pas des biens-fonds ou des droits immatriculés comme immeubles au registre foncier (art. 187 al. 1 CO), tandis que la vente immobilière porte sur les objets désignés comme immeubles par l’article 655 CC ; il s’agit principalement des biens-fonds (ch. 1), mais aussi des droits distincts et permanents immatriculés au registre foncier (ch. 2), des mines (ch. 3) et des parts de copropriété d’un immeuble (ch. 4) (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., nos 482 ss). Les parties intégrantes (art. 642 al. 2 CC) d'une chose immobilière peuvent faire l'objet, selon le cas, d'une vente mobilière ou immobilière. Selon l'article 187 al. 2 CO, on est en présence d'une vente mobilière lorsque, tels des fruits, les matériaux d'un bâtiment à démolir ou le produit des carrières, les parties intégrantes d'un immeuble doivent être transférées comme meubles à l'acquéreur après leur séparation. Une partie intégrante, avant sa séparation de la chose principale, peut dès lors faire l'objet d'un contrat de vente valable même si elle n'existe pas encore comme chose séparée au moment de la vente. La partie intégrante est alors vendue comme une chose mobilière future (art. 643 al. 3 CC et 187 al. 2 CO ; TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., no 487 ; VENTURI/ZEN- RUFFINEN, Commentaire romand, CO I, 3e éd., 2021, nos 3 ss ad art. 187 CO). 7.2.3 Le contrat de construction est une forme du contrat d’entreprise, puisque la prestation de l’entrepreneur consiste à réaliser un ouvrage (art. 363 ss CO). Il peut s’agir de la réalisation d’un bâtiment, d’une route, d’un ouvrage d’art, mais aussi de l’exécution de tâches partielles liées à ces objets (terrassement, peinture, installations sanitaires, etc.), ou encore de réparations, transformations ou démolitions (GAUCH, Der Werkvertrag, 6e éd., 2019, n. 205 ; TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., nos 3565 ss). Le contrat d’entreprise est un contrat par lequel une des parties (l’entrepreneur) s’oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l’autre partie (le maître) s’engage à lui payer (art. 363 CO). Outre le paiement d'un prix, l'exécution d'un ouvrage constitue la prestation caractéristique du contrat d'entreprise. L'ouvrage se définit comme le résultat d'une activité. La nature de l'activité n'intervient pas dans la définition. Elle peut être intellectuelle ou physique, humaine ou mécanique, durable ou non, difficile ou non. Il est sans pertinence que l'entrepreneur doive ou non fournir des matériaux, qu'il soit ou non propriétaire de l'ouvrage jusqu'à sa livraison. En revanche, il est nécessaire, pour qu'il y ait ouvrage, que l'activité produise un résultat qui sera fourni au maître. L'ouvrage peut
- 14 - consister non seulement à créer une chose nouvelle, mais encore à transformer une chose existante, à l'agrandir, l'améliorer, la rénover, lui conférer des propriétés nouvelles. Entrent également dans la notion d’« exécution d'ouvrage » les travaux de montage, de réparation, de nettoyage, de vérification. La qualification du contrat s'opère en analysant les prestations conclues in concreto (ATF 130 III 458 consid. 4 et les références citées). Un contrat d’entreprise a pour objet une construction immobilière lorsque l’ouvrage fourni par l’entrepreneur doit, de par sa nature, être considéré comme telle, ce dont il faut décider selon les circonstances (ATF 120 II 214 consid. 3a). 7.2.4 Des points de contact entre le contrat de vente et le contrat d’entreprise se rencontrent lorsque la chose à livrer n’existe pas au moment de la conclusion du contrat (livraison d’ouvrage) ou lorsque le vendeur s’oblige à installer la chose (vente avec obligation de montage ; CHAIX, Commentaire romand, op. cit., no 18 ad art. 363 CO). La vente avec obligation de montage est un contrat qui prévoit, d'une part, la livraison et le transfert de propriété d'une chose ou des parties composantes d'une chose, et, d'autre part, l'activité nécessaire pour mettre cette chose vendue, mais non encore utilisable, en état de servir et de fonctionner conformément à sa destination, le tout en échange d'un prix que l'autre partie s'engage à payer (arrêt 4A_165/2012 consid. 2 et les références citées). Si, comme dans la majorité des cas, le montage ne constitue qu’une obligation accessoire, la qualification de contrat de vente demeure. Lorsque l’obligation de montage s’érige en élément principal de la convention ou égale celui de la vente, la majorité de la doctrine retient l’existence d’un contrat mixte. Pour chaque question, le juge devra alors déterminer si les règles de l’entreprise ou celles de la vente sont applicables (CHAIX, loc. cit.). Pour déterminer quelles règles légales sont applicables à chacune des questions litigieuses, il convient de rechercher le « centre de gravité des relations contractuelles », appréhendées comme un accord global unique. Il faut dès lors examiner quelle est la portée de chacun des éléments du contrat mixte ou composé eu égard à la situation juridique globale. L'intérêt des parties, tel qu'il se déduit de la réglementation contractuelle qu'elles ont choisie, est déterminant pour décider de l'importance de tel ou tel élément par rapport à l'ensemble de l'accord (arrêt 4A_219/2020 du 12 mars 2021 consid. 3.1). 7.3 En l’espèce, les contrats signés par l’appelante et E _________ AG ont tous deux été conclus durant la même période, dans le but que l’appelante obtienne la livraison d’une station de giclage opérationnelle et ont fait l’objet d’une exécution simultanée et
- 15 - d’une seule facture. Ils sont dès lors bien liés entre eux, de sorte qu’il y a lieu de les appréhender comme un seul et unique accord. 7.4 Aux termes du contrat de base, l’appelante a commandé une cabine de giclage préfabriquée à E _________ AG, laquelle s’est engagée, pour le prix de 66'000 fr., à la livrer et la monter, le contrat prévoyant toutefois une liste d’éléments exclus du prix et de la fourniture, à savoir : « Raccords électriques de la ligne principale au tableau de commande ; Raccords air comprimé et combustible ; Gaines prise/expulsion air exclus ; Moyens nécessaires pour le déchargement du matériel de notre fourniture ; Main-d’œuvre d’aide à notre monteur ; Déchargement du matériel de notre fourniture ; Génie civil éventuel, inhérent et conséquent, calculs statiques du génie civil ; Planchéiages et moyens de soulèvement nécessaires pour le montage » (dos. p. 16). En outre, les postes suivants étaient à la charge du client : « Gaines de sortie et expulsion air ; Travaux de génie civil selon nos plans ; Fournir 2 aides au chef monteur pendant toute la durée du montage ; Déchargement du camion à l’emplacement du montage (prévoir appareil de levage pour le générateur) ; Amenée de l’électricité au tableau, 380 volts (3 phases + neutre + terre) ; Amenée et branchement du gaz au brûleur ; Perçage et étanchéité du toit aux passages des cheminées et des gaines ; Montage des gaines à l’extérieur du toit ou des murs ; Equipement du poste de pistolage (épurateur, manomètre, filtre) » (dos. p. 21). Enfin, il y a lieu de relever que le coût du transport et du montage représentait 6'000 fr. sur la facture totale de 66'000 fr., soit à peine 9% de celle-ci (dos. p. 14). S’agissant du second contrat, il prévoyait que E _________ AG devait livrer et monter sur place, pour le prix supplémentaire de 50'000 fr., une construction métallique destinée à protéger la cabine de giclage, l’appelante devant également « mettre à disposition 1 aide au monteur, plus les outils (élévateur) pour décharger la marchandise et pour le montage » (dos. p. 22). Le dossier ne renferme que peu d’éléments sur le travail de montage qu’a nécessité la structure, hormis qu’il a été réalisé par un technicien de la société G _________, assisté de K _________, représentant auprès de E _________ AG, et R _________, livreur auprès de cette même société, ces derniers n’ayant toutefois apporté qu’une aide pour les « choses superficielles », soit pour maintenir les parois et donner les vis selon les instructions du monteur, procéder au nettoyage et au rangement ainsi que poser quelques joints (dos. p. 194 R18, p. 195 R22,
p. 241). Selon D _________, la totalité du travail de montage de la cabine et de la construction métallique a duré 15 jours (p. 206 R43).
- 16 - Ainsi, les obligations de E _________ AG ne s’épuisaient pas par l’expédition de la cabine et de la structure métallique, mais subsistaient jusqu’au montage de celles-ci. Cela étant, au vu des obligations conséquentes de l’appelante dans la réalisation de la cabine de giclage, en particulier celles liées à l’intégration de celle-ci à l’immeuble existant, et au vu de l’importance relative du travail requis par l’appelée/ E _________ AG pour l’installation de la structure métallique, il ne peut être retenu que le montage représentait un élément principal du contrat, mais uniquement une obligation accessoire. Il incombait à l’appelante d’établir que ce travail de montage était plus conséquent, le cas échéant, ce qu’elle a échoué à faire. Par conséquent, le contrat conclu ne peut être qualifié de contrat d’entreprise ou de contrat mixte, mais bien de contrat de vente avec obligation de montage. En outre, il porte sur des choses mobilières et non pas sur des immeubles, puisque les objets vendus ne répondent pas à la définition de l’article 655 CC et ne sont, au surplus, soumis à aucune obligation d’inscription au registre foncier.
8. Dans un second grief, l’appelante s’en prend à la qualification des installations litigieuses retenue par le juge intimé, relevant qu’il s’agissait de constructions immobilières et non pas mobilières. Cela étant, dès lors que le contrat a été qualifié de vente, la question de savoir si l’installation est une construction mobilière, comme retenu subsidiairement par le premier juge, ou immobilière peut rester indécise, puisque le délai quinquennal de prescription instauré par l’art. 371 al. 2 CO ne saurait trouver application. 9.1 Dans ses derniers griefs qu’il convient de traiter ensemble, l’appelante conteste la tardiveté des avis des défauts, estimant avoir valablement annoncé ceux-ci à E _________ AG, d’abord, à réception d’une correspondance du Service du feu du 27 mai 2011, puis à la prise de connaissance de l’expertise privée du 29 septembre
2014. Selon elle, c’est de ce dernier évènement qu’il convient de tenir compte pour déterminer le dies a quo du délai pour donner l’avis des défauts, puisque la constatation réelle et objective de ceux-ci n’était pas possible antérieurement (appel, ch. 10-11, p. 4). S’agissant du dernier avis des défauts du 8 octobre 2014, elle soutient qu’il est intervenu dans le délai de prescription quinquennal du nouvel article 210 al. 2 CO, lequel est, selon elle, applicable en l’espèce. Enfin, l’appelante se prévaut d’un dol, dont l’existence exigerait l’application du délai de prescription décennal de l’article 127 CO.
- 17 - 9.2 L'article 197 CO prévoit que le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure (al. 1). Celui-ci répond de ces défauts, même s'il les ignorait (al. 2). En vertu de l'article 205 al. 1 CO, dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l'acheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l'action rédhibitoire, ou de réclamer par l'action en réduction de prix (action minutoire) une indemnité pour la moins- value. La loi n'accorde pas au vendeur un droit à réparer la chose, de même qu'elle ne donne pas à l'acheteur le droit d'obtenir une telle réparation (arrêt 4A_472/2010 du 26 novembre 2010 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral admet l'application alternative des article 197 ss CO et 97 ss CO lorsque le vendeur livre une chose défectueuse. L'acheteur ne peut toutefois recourir à l'action générale en dommages-intérêts dérivant de la responsabilité contractuelle que s'il respecte les conditions d'exercice de l'action spéciale en garantie en raison des défauts de la chose, soit les devoirs de vérification et d'avis (art. 201 CO) et le délai de prescription (art. 210 CO ; arrêt 4A_472/2010 du 26 novembre 2010 consid. 2.1). Conformément aux règles de la vente mobilière, l'acheteur doit vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires et aviser sans délai le vendeur s'il découvre des défauts dont celui-ci est garant (art. 201 al. 1 CO). S'il ne procède pas ainsi, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu'il ne s'agisse de défauts que l'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide des vérifications usuelles (art. 201 al. 2 CO). Ainsi, il incombe à l'acheteur ou à son ayant droit de donner au vendeur avis des éventuels défauts de la chose, « sans délai » après la découverte de défauts aisément reconnaissables ou « immédiatement » après la découverte de défauts cachés. Si l'acheteur tarde à donner cet avis, il est censé avoir accepté la chose avec les défauts (arrêt 4A_28/2017 du 28 juin 2017 consid. 4). L'exigence d'avis immédiat des défauts vise un but de protection du vendeur ; son omission entraîne la péremption des droits issus de la garantie. Il y a découverte d'un défaut dès que l'acheteur peut constater indubitablement son existence de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée ; cela suppose que l'acheteur puisse en déterminer le genre et en mesurer l'étendue : tel n'est pas le cas dès l'apparition des premiers signes de défauts évolutifs dans leur étendue ou leur gravité, car cela amènerait l'acheteur à signaler n'importe quelle bagatelle pour éviter d'être déchu de ses droits (arrêt 4C.205/2003 du 17 novembre 2003, consid. 3.2).
- 18 - Même si la loi exige un avis immédiat, on doit reconnaître à l'acheteur un court délai de réflexion lui permettant de prendre sa décision et de la communiquer au vendeur. Selon la jurisprudence, un avis des défauts communiqué deux ou trois jours ouvrables après la découverte de ceux-ci respecte la condition d'immédiateté prévue par la loi ; en revanche, sont tardifs des avis transmis trois semaines après la découverte des défauts (arrêt 4A_367/2009 du 2 novembre 2009 consid. 1.2). Selon les ATF 107 II 50 consid. 2a et 118 II 142 consid. 3a, le maître de l'ouvrage (ou l'acheteur) qui émet des prétentions en garantie doit prouver qu'il a donné l'avis des défauts en temps utile, mais il incombe à l'entrepreneur (ou au vendeur) d'alléguer l'acceptation de l'ouvrage découlant de la tardiveté de l'avis des défauts. Le juge doit d'autant moins vérifier d'office la ponctualité de l'avis des défauts que ce point dépend fortement des circonstances d'espèce et des pratiques commerciales. Cette jurisprudence implique une séparation des fardeaux de l'allégation et de la preuve. Après avoir, dans un premier temps, exprimé des doutes sur cette « séparation inusuelle » des fardeaux de l'allégation (objectif) et de la preuve, tout en laissant la question en suspens, le Tribunal fédéral a finalement maintenu sa jurisprudence publiée aux ATF 107 II 50 et 118 II 142 dans plusieurs arrêts. L'entrepreneur (ou le vendeur) supporte donc le fardeau de l'allégation objectif de l'absence d'avis des défauts ou de la tardiveté de celui-ci et le maître de l'ouvrage (ou l'acheteur) supporte le fardeau de la preuve de l'un ou l'autre de ces faits (arrêt 4A_260/2021 du 2 décembre 2021 consid. 5.1 et les références citées). 9.3 En première instance, l’appelante s’est prévalue de plusieurs avis des défauts donnés à E _________ AG en relation avec la structure métallique que celle-ci lui avait livrée (mémoire réponse du 2 mars 2015). Or, il y a lieu de relever que l’appelée a allégué l’absence de tels avis des défauts valablement donnés par l’appelante dans le délai de garantie (all. 86 du mémoire de réplique du 26 mars 2015), de sorte qu’il appartenait à celle-ci de prouver qu’ils avaient bel et bien été donnés en temps utile. 9.4 Par courrier du 19 juin 2011, l’appelante a fait valoir auprès de E _________ AG que l’installation comportait des défauts, le Service du feu de A _________ en ayant constaté la non-conformité aux normes suisses.
- 19 - Elle a joint à son écrit une lettre dudit Service datée du 27 mai 2011 dans laquelle celui- ci précise que, lors d’un contrôle de sécurité effectué le 24 mai précédent, il a constaté que les points 4.1, 4.2 et 4.3.1 étaient soit corrigés, soit en cours de correction, mais qu’il manquait encore la séparation EI 60 (icb) entre le brûleur du four et le restant de l’atelier (dos. p. 27, p. 62-63). Or, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, l’exigence posée par ledit Service était déjà connue de l’appelante depuis un certain temps déjà, puisque le 17 janvier précédent, celui-ci avait effectué un contrôle de sécurité au sein de l’entreprise de l’appelante et constaté que certaines mesures de sécurité et de défense contre l’incendie ne correspondaient pas aux exigences des normes et directives en vigueur, ce dont il lui avait fait part dans un courrier daté du 24 janvier 2011 (dos. p. 162 ; jugement entrepris, consid. 5.3). Il ne ressort pas du dossier que l’appelante aurait alors réagi et avisé E _________ AG que les mesures manquantes constituaient des défauts. Ainsi, outre le fait qu’il ne soit pas démontré que ces mesures étaient à la charge de E _________ AG (cf. expertise, p. 342), laquelle aurait dès lors dû entreprendre les travaux de remise en conformité, aucun avis des défauts n’a été donné à l’époque par l’appelante. L’avis des défauts du 19 juin 2011 est dès lors bel et bien tardif puisqu’il a été transmis à E _________ AG près de cinq mois après qu’elle ait eu connaissance des prétendus défauts. Même à considérer qu’elle n’en avait eu connaissance qu’à la lecture de la lettre du 27 mai 2011, la Cour de céans relève qu’il n’existe aucun moyen de déterminer quand ladite lettre a été reçue par l’appelante, celle-ci se contentant d’alléguer en procédure l’avoir transmise à E _________ AG « à réception » (ch. 11 du mémoire d’appel). Or, en tenant compte de la présomption qu’elle l’a reçue le lundi 30 mai 2011, soit le jour ouvrable qui suit la date qui figure sur la lettre, elle a attendu au moins trois semaines avant de la transmettre à l’appelée, ce qui est également tardif. 9.5 Le 3 janvier 2012, l’appelante a envoyé une lettre à E _________ AG datée du 30 décembre 2011, dans laquelle elle indique « Vous nous avez promis des finitions, dans les semaines qui suivait le montage, qui n’on toujours pas été exécutée à ce jour. Joints manquants sur tout le pourtour extérieure, chenaux pas fixé (arraché depuis !), gouttière pas étanche faisant une gouille au milieux, divers entrée d’eau, retouches de peinture sur la structure métallique, porte du four mal réglée laissant passer le bouillard de peinture (voir photos jointe). Vous nous avez également promis la fourniture d’éléments filtrants de rechange, que nous attendons encore ! » (dos. p. 65). Le premier juge n’a pas examiné la validité de cet avis des défauts.
- 20 - Dans la lettre précitée, l’appelante ne précise ni quand elle a constaté les défauts, ni quand ils ont été annoncés au vendeur. Elle se réfère à une promesse faite « dans les semaines qui suivait le montage », sans préciser s’il s’agissait alors de la date de la mise en service des installations, le 15 décembre 2010, ou celle de la fin du montage, soit à la fin du mois d’avril 2011. Dans son mémoire d’appel, elle indique que « [c]es défauts ont été constatés à mesure de leur survenance par P _________ et par [D _________], lors des trois passages du Service du feu entre 2011 et 2012. » (ch. 12 du mémoire d’appel du 13 décembre 2019). Or, les contrôles de sécurité dudit Service ont été effectués les 17 janvier et 24 mai 2011 ainsi que le 1er mai 2012 (dos. p. 160-162), ce qui n’apporte pas davantage d’informations à la Cour de céans, laquelle est dans l’incapacité d’examiner la validité d’un éventuel avis concernant les prétendus défauts susmentionnés. En tout état de cause, la lettre datée du 30 décembre 2011 et expédiée le 3 janvier suivant a été envoyée par l’appelante à E _________ AG plus de sept mois après le dernier contrôle de l’année 2011, de sorte qu’un tel avis des défauts ne peut qu’être considéré comme tardif. En outre, certains des défauts dénoncés le 3 janvier 2012 ont été réparés par l’appelante (retouches de peinture, remplacement du chéneau, jointoyage ; dos. p. 342), étant précisé que, bien que leur coût soit indécis, il a été régulièrement pris en compte dans le montant de 5'050 fr. imputé du prix de vente suite à la compensation admise par l’appelée. 9.6.1 Le 9 octobre 2014, l’appelante a envoyé à l’appelée un avis des défauts détaillé, reprenant les constatations d’une expertise privée établie le 29 septembre 2014, soit moins de dix jours après l’avoir reçue. Or, cet avis des défauts est intervenu près de quatre ans après la fin du montage et plus de trois ans après la livraison finale (i.e. 30 avril 2011), de sorte qu’il y a lieu de déterminer s’il a été notifié à l’appelée avant la fin du délai de prescription de l’action en garantie, subsidiairement si le dol invoqué par l’appelé doit être retenu. 9.6.2 Aux termes de l’article 210 al. 1 CO, toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l’acheteur, même si ce dernier n’a découvert les défauts que plus tard ; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long. L’action se prescrit par cinq ans si les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l’usage auquel elle est normalement destinée sont à l’origine des défauts de l’ouvrage (art. 210 al. 2 CO).
- 21 - Dans la teneur précitée, l’article 210 al. 1 et 2 CO est entré en vigueur le 1er janvier 2013 (RO 2012 5415). Auparavant, l’article 210 aCO ne faisait pas de distinction entre les deux types d’ouvrages précités et prévoyait uniquement, en son alinéa 1, que toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrivait par un an dès la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'avait découvert les défauts que plus tard ; sauf le cas dans lequel le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long. Aucune règle transitoire n’ayant été prévue, il y a lieu de se référer à l’article 49 Tit. fin. CC, dont l’alinéa 1 précise que, lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l’ancien droit, le nouveau droit s’applique dès lors que la prescription n’est pas échue en vertu de l’ancien droit. En l’espèce, E _________ AG a terminé les finitions des travaux à la fin du mois d’avril
2011. Cela étant, l’installation a été mise en service le 15 décembre 2010, de sorte que l’appelante est entrée en possession exclusive de celle-ci à cette date. A ce moment-là, l’article 210 al. 2 CO dans sa version actuelle n’était pas encore entré en vigueur, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 210 al. 1 aCO, soit un délai de prescription d’un an. Il est précisé que ce délai est conforme à ce que les parties avaient convenu contractuellement (dos. p. 13 et 14 ss). La livraison et le montage ayant eu lieu le 15 décembre 2010, ledit délai de prescription est arrivé à échéance le 15 décembre
2011. Même à considérer qu’il faille tenir compte de la fin du mois d’avril 2011, le délai de prescription serait quoiqu’il en soit arrivé à échéance le 30 avril 2012, soit bien avant l’entrée en vigueur du nouvel article 210 CO et bien avant la transmission à l’appelée de l’avis des défauts du 9 octobre 2014. Les droits de garantie étaient alors périmés. 9.6.3 Le vendeur qui a induit l’acheteur en erreur intentionnellement ne peut se prévaloir du fait que l’avis des défauts n’aurait pas eu lieu en temps utile (art. 203 CO). Dans ce cas, les prétentions en garantie sont soumises à la prescription décennale de l'article 127 CO, selon une jurisprudence constante (ATF 107 II 231 consid.3b). Le vendeur agit par dol non seulement lorsqu'il fournit des indications fausses sur la qualité de la chose, mais également lorsqu'il passe sous silence certains faits que la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi lui commandent de révéler (ATF 131 III 145 consid. 8.1 ; 117 II 218 consid. 6a). En particulier, il y a dol lorsque le vendeur omet consciemment de communiquer un défaut à l'acheteur – qui l'ignorait et ne pouvait le découvrir en raison de son caractère caché – tout en sachant qu'il s'agissait d'un élément important pour l'acquéreur. Le fardeau de la preuve du dol incombe à l'acheteur (ATF 131 III 145 consid. 8.1).
- 22 - En l’espèce, comme l’a à juste titre relevé le premier juge, la structure montée correspondait à celle figurant sur les plans approuvés par l’appelante. En outre, il ne ressort pas du dossier que E _________ AG aurait fourni de fausses indications à l’appelante sur les qualités des installations. En réalité, l’appelante a pu rapidement se rendre compte d’une partie des défauts qui affectaient celles-ci, puisqu’elle a elle-même dénoncé leur existence en cours de montage déjà. S’agissant des défauts qui ont fait l’objet de l’expertise privée du 29 septembre 2014, l’appelante n’allègue ni ne prouve qu’ils auraient été connus de E _________ AG au moment de la vente. Au surplus, le fait que d’éventuels problèmes de conception ressortaient déjà des plans établis par G _________ ne signifie pas encore que E _________ AG avait conscience de défauts affectant la structure et les aurait frauduleusement tus. Par conséquent, la thèse d'un comportement dolosif au sens de l'article 203 CO doit être écartée, de sorte que E _________ AG pouvait exiger de l’appelante qu’elle respecte ses obligations concernant l’avis des défauts, en particulier en matière de délais. 9.7 Il découle de ce qui précède qu’aucun avis des défauts n’a été valablement donné par l’appelante à sa cocontractante, de sorte que les installations vendues sont réputées acceptées et que les éventuelles prétentions qu’elle fait valoir découlant des articles 205 al. 1, 197 ss et 97 ss CO sont par conséquent prescrites. Partant, c’est à juste titre que le premier juge n’a pas admis la compensation, le jugement entrepris devant être confirmé. 10.1 Le sort de l’appel commande d’en faire supporter intégralement les frais à l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 10.2 Il n'y a pas lieu de modifier le montant et la répartition des frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario). Dans ces circonstances, pour les motifs exposés par le premier juge (consid. 7.1 du jugement entrepris), les frais de première instance, fixés conformément aux dispositions applicables (art. 13 et 16 al. 1 LTar), à 12'600 fr. (Tribunal : 12'380 fr. ; procédure de conciliation : 220 fr.), sont mis pour 2'100 fr. à la charge de l’appelée et pour 10'500 fr. à la charge de l’appelante. Par ailleurs, l’appelée versera à l’appelante une indemnité de 1'665 fr. à titre de dépens de première instance, tandis que l’appelante versera à l’appelée un montant de 4'865 fr. à titre de remboursement des avances ainsi qu’une indemnité de 8’325 fr. à titre de dépens de première instance.
- 23 - 10.3 En appel, l'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance avec un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). La cause présentait un degré de difficulté ordinaire. Dans ces circonstances, eu égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, les frais de justice sont arrêtés à 2’500 francs. Ils sont prélevés sur l’avance effectuée par la partie appelante, le solde devant lui être restitué. Les honoraires sont également calculés par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 35 al. 1 let. a LTar). L'activité du conseil de l’appelée a, pour l’essentiel, consisté à prendre connaissance de la déclaration d'appel et à rédiger une détermination. Eu égard au degré ordinaire de difficulté de la cause et à la réponse du défendeur (12 pages), les dépens dus par l’appelante à l’appelée, sont arrêtés à 3’000 fr., TVA et débours compris (art. 29 al. 2 LTar). Par ces motifs,
- 24 - Prononce
L’appel est rejeté ; en conséquence, il est statué : 1. X _________ Sàrl paiera à Y _________ AG le montant de 59'766 fr. avec intérêt à 4% dès le 1er avril 2011. 2. L’opposition formée à la poursuite n° xxx de l’Office des poursuites de A _________ est définitivement levée à due concurrence. 3. Les frais de justice de première instance de 12'600 fr. (Tribunal : 12'380 fr. ; procédure de conciliation : 220 fr.) sont mis pour 2'100 fr. à la charge de Y _________ AG et pour 10'500 fr. à la charge de X _________ Sàrl. 4. Les frais de justice de seconde instance de 2’500 fr. sont mis à la charge de X _________ Sàrl. 5. Y _________ AG versera à X _________ Sàrl une indemnité de 1'665 fr. pour les dépens de première instance. 6. X _________ Sàrl versera à Y _________ AG :
- 4'865 fr. à titre de remboursement des avances de première instance ;
- 8'325 fr. à titre de dépens de première instance ;
- 3’000 fr. à titre de dépens d’appel. Sion, le 25 mars 2022